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5, RUE DENIS POISSON
75017 PARIS

PRÉSENTATION DU CABINET

Cabinet d’avocats indépendant intervenant dans les conflits d’affaires, SAJET Avocats sécurise les prises de décision au quotidien comme en situation de crise. Agissant avec énergie et réactivité dans les dossiers dont il a la charge, notre Cabinet assure de même l’assistance et la représentation de ses clients devant les juridictions judiciaires, administratives et arbitrales.

Intervenant pour une clientèle exclusivement privée, nous sommes particulièrement sollicités dans les domaines suivants : contentieux du travail, protection des actifs intellectuels, transfert de technologie, suivi de projets informatiques, assistance au lancement de projets commerciaux, conflits d’associés.

Nous exécutons toutes les missions qui nous sont confiées dans la plus grande discrétion et le plus strict respect du secret professionnel.

 
Actualité
Le décret n°2009-234 du 25 février 2009 et la visioconférence dans les AG des socoétés commerciales  -  25 mars 2009

Le décret du 25 février 2009 comprend essentiellement trois mesures d’application relatives à la tenue des assemblées générales par visioconférence dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), à la désignation du commissaire aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) et à l’extension du domaine de la norme d’exercice professionnel des commissaires aux comptes.

1. SARL : ASSEMBLEE PAR MOYENS DE VISIOCONFERENCE OU DE TELECOMMUNICATION

L’article 56 de la LME permet aux associés des SARL de participer à distance aux assemblées générales par des moyens de visioconférence ou de télécommunication garantissant leur identification, dès lors que les statuts prévoient cette possibilité et hors les cas où l’assemblée délibère sur les documents comptables et/ou la consolidation des comptes.

Pour garantir l’identification et la participation effective à l’assemblée des associés, ces moyens doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Concernant les SARL dont les statuts permettent aux associés de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication, les SARL doivent aménager un site exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site qu’après s’être identifiés au moyen d’un code fourni préalablement à la tenue de l’assemblée.

En outre, les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu’après s’être identifiés au moyen d’un code fourni préalablement à la tenue de l’assemblée.

Enfin, tout incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique pendant le déroulement de l’assemblée doit être mentionné au procès-verbal s’il a perturbé le déroulement de l’assemblée.

2. SAS : DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L’obligation de désigner un commissaire aux comptes n’est plus systématique : seules les SAS remplissant l’une des conditions suivantes seront tenues de le faire :

  • les SAS qui contrôlent ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-16, II et III, du Code du commerce (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ;
  • Les SAS dont un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital demandent au Président du Tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, la nomination d’un commissaire aux comptes ;
  • Les SAS qui auront dépassé, à la clôture d’un exercice social, deux des trois seuils suivants :
    • 1 000 000 Euros de total bilan ;
    • 2 000 000 Euros hors taxe du chiffre d’affaires ;
    • 20 salariés (nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice).

Le décret ajoute cette précision : les SAS ne sont plus tenues de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elles n’ont pas dépassé deux des trois seuils pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.

3. L’EXTENSION DU DOMAINE DE LA NORME D’EXERCICE PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Selon l’article L. 823-12-1 du Code du commerce, les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d’exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants :

  • 1 550 000 Euros de total bilan ;
  • 3 100 000 Euros hors taxe du chiffre d’affaires ;
  • 50 salariés (nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice).
Précision de la jurisprudence Nikon : L’indifférence de l’objet d’un courriel dans la protection du secret de la correspondance privée  -  5 décembre 2008

Le jugement rendu le 17 juillet 2008 par le Tribunal de grande instance de Quimper apporte des éléments pour préciser le contour du droit au secret des correspondances personnelles du salarié, échangées grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur.

L’arrêt Nikon, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 2 octobre 2001, avait été fondateur en la matière, retenant que : « Attendu que le salarié a droit, même au temps et lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur. ».

Dans l’affaire jugée à Quimper, une personne faisait l’objet d’une procédure disciplinaire. Lors de la lecture de son dossier individuel, celle-ci y avait constaté la présence d’une copie d’un courriel qu’elle avait adressé à l’un de ses collègues. Considérant que ce courriel revêtait un caractère privé, elle porta plainte et se constitua partie civile pour atteinte au secret des correspondances.

Les juges saisis, après avoir rappelé la définition du terme « correspondance », devant être entendu comme « toute relation par écrit établie entre deux personnes identifiables, qu’il s’agisse de lettres, messages ou plis fermés ou ouverts », précisent qu’un « courrier électronique, dès lors qu’il est adressé par une personne nommément désignée à une personne elle aussi nommément désignée constitue bien une correspondance » et que « le caractère privé d’une correspondance doit s’apprécier au regard de son objet et de la volonté des intéressés ». En l’espèce, et alors même que « l’objet du courriel litigieux ne laissait pas présager du caractère potentiellement privé de son contenu » (l’objet étant « re-budget ») et que le courriel comportait une partie revêtant un caractère professionnel, le Tribunal condamne le supérieur hiérarchique pour non respect du secret des correspondances, considérant que la seule intention de l’expéditeur et du destinataire d’attribuer à une partie du message un caractère privé suffit pour la qualification de correspondance privée.

Dans l’arrêt Nikon de 2001, les courriels en cause avaient été découverts par l’employeur en consultant un fichier de l’ordinateur mis à disposition du salarié, intitulé « personnel ». Le caractère personnel des courriels ne faisait donc, dans cette affaire, aucun doute.

La question du caractère personnel d’un courriel ne figurant pas dans un tel dossier, et qui plus est ne comportant pas en objet les termes « confidentiel » ou « personnel », restée en suspens jusqu’au 17 juillet dernier, a donc été tranchée. L’affaire ayant été portée devant la Cour d’appel, il conviendra de vérifier la qualification que retiendront les juges du second degré.

La Loi sur la démocratie sociale est adoptée par les députés  -  11 juillet 2008

Les députés ont achevé dans la nuit du 7 juillet dernier l’examen du projet de loi sur la démocratie sociale et la réforme du temps de travail. Ce projet de loi devrait être adopté aux alentours du 25 juillet prochain. La mesure phare de ce projet concerne les forfaits annuels en jours.

A défaut d’accord collectif instituant un nombre annuel maximum de jours travaillés, ce nombre pourrait atteindre un maximum de 235 jours.